Le code de l’urbanisme, modifié en 2012, encadre la construction des piscines, en fonction de leur taille et de leurs caractéristiques. Selon les cas, il n’y aura aucune formalité à accomplir, ou au contraire seront exigés un dépôt de déclaration préalable ou de permis de construire. Mais attention, dans tous les cas le projet devra tenir compte des prescriptions locales en matière d’urbanisme (carte communale, POS, PLU).
Selon les caractéristiques de l’ouvrage, le projet de construction de votre piscine sera :
– Soit dispensé de formalité au titre du Code de l’urbanisme.
– Soit soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable (DP),
– Soit soumis à l’obligation de dépôt d’une demande de permis de construire (PC).
En effet, le régime d’autorisation applicable sera déterminé en fonction de critères spécifiques à la configuration de l’ouvrage. Ainsi en matière de piscines sont retenues, la surface du bassin (jusqu’à 10m² / entre 10 et 100 m² / plus de 100m²) et, le cas échéant, la hauteur de la couverture ( moins de 180 cm ou plus de 180 cm).
– Les piscines découvertes dont la surface de bassin est inférieure ou égale à 10 m2 (article R421-2 (d) du Code de l’Urbanisme).
– Les piscines dites « hors sol » démontables et dont la durée d’installation ne dépasse pas trois mois sous réserve, passé ce délai, de remettre les lieux en état initial (article R421-5 du Code de l’Urbanisme).
Une déclaration préalable est nécessaire dès lors que l’implantation est envisagée dans un secteur sauvegardé.
(article R-421-9 (f))
– Les piscines découvertes dont la surface de bassin est comprise entre 10 et 100 m2.
– Les piscines découvertes dont la surface de bassin est comprise entre 10 et 100 m2, équipées d’une couverture (fixe ou mobile) dont la hauteur inférieure à 1,80 m.
L’article R 421-1 du Code de l’Urbanisme précise que toutes les constructions qui ne relèvent pas d’un régime particulier (dispense ou déclaration préalable) nécessitent une demande de permis de construire, c’est-à-dire :
– Les piscines découvertes, dont la surface de bassin est supérieure à 100 mètres carrés.
– Les piscines équipées d’une couverture (fixe ou mobile) dont la hauteur est supérieure à 1,80 m.
Voir aussi notre article sur le PLU en zones agricoles et naturelles
Les règles concernent les distances entre la piscine et la propriété des voisins et la voirie. Elles sont spécifiées dans le code de l’urbanisme, le PLU et un éventuel autre règlement s’appliquant à une zone précise. Le code de l’urbanisme prévoit une distance minimale de 3 mètres pour les piscines en limite de propriété, et c’est la règle la plus répandue. Cependant, il est tout à fait possible que cette règle soit modifiée par le PLU de la commune, ou par un autre règlement spécifique (lotissement par exemple).
Si les réglementations diffèrent, il faut savoir qu’en cas de litige, c’est la plus stricte qui s’appliquera. On considèrera en premier le règlement du lotissement, puis le PLU de la commune, puis le Code de l’Urbanisme National. Il est donc indispensable d’interroger la mairie pour étudier en détail les documents d’urbanisme.
Les margelles et la plage de piscine
Si les margelles et la plage de piscine sont situées au niveau du sol, elles ne compteront pas comme faisant partie de l’ouvrage. Si les margelles et la plage sont surélevées, elles seront par contre prises en compte dans le calcul des distances d’implantation de la piscine.
4 situations sont possibles :
– L’emprise au sol ou la surface de plancher est inférieure à 5m² : votre projet sera dispensé de formalité.
– L’emprise au sol ou la surface de plancher de la construction est comprise entre 5 et 20m² : votre projet sera soumis à la formalité de déclaration préalable.
– Dès lors que son emprise au sol ou sa surface de plancher est supérieure à 20m² : votre projet sera soumis au permis de construire.
– Dans les zones urbaines du PLU : une simple déclaration préalable est requise pour tous projets d’extension d’une construction existante créant une emprise au sol ou de surface de plancher comprise entre 20 et 40m² inclus à la condition que la construction totale après travaux ait une emprise au sol et une surface de plancher totale inférieure à 170m² chacune.
Les règles diffèrent selon que l’on construit piscine et abri en même temps ou que l’on ajoute l’abri à une piscine existante. Dans tous les cas, cette construction (ou installation) doit être conforme aux règles d’urbanisme applicables sur la commune, même si vous n’avez aucune formalité à accomplir.
Depuis le 1er mars 2012, votre demande d’autorisation d’urbanisme (DP ou PC) doit être sollicitée en nouvelle surface constructible : la «surface de plancher». La «surface de plancher» sert de référence pour l’évaluation de la superficie constructible dans le cadre de votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de hors oeuvre nette (SHON) à compter du 1er mars 2012.
Définition de la surface de plancher Art. R. 112-2 du Code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades ». Doivent être prises en compte les surfaces de plancher de tous les niveaux : les rez-de-chaussée et tous les étages, tous les niveaux intermédiaires tels que les mezzanines, de même que les combles et sous-sol, aménageables ou non. En revanche, sont à exclure de la surface les constructions ne formant pas de plancher tels que les bassins à usage de piscine.
Définition de la surface d’emprise au sol Art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables ainsi que pour celles concernant le recours obligatoire à l’architecte (ci-après). L’emprise au sol correspond, de façon imagée, à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction.
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). La piscine (intérieure ou non, couverte ou non) est constitutive d’emprise au sol. En revanche, les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent être considérées comme non-constitutives d’emprise au sol.
NB : Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.
Comment calculer la surface de plancher à déclarer pour la construction d’une piscine ? En ce qui concerne les piscines couvertes (à toiture amovible ou non) : la margelle, terrasse ou dallage entourant le bassin constitue de la surface de plancher dès lors que la hauteur sous la couverture est supérieure à 1,80 m. En revanche, le bassin quant à lui ne constitue pas de surface de plancher. En ce qui concerne les piscines de plein-air : ni le bassin, ni la terrasse périphérique, ni les margelles ne constituent de surface de plancher.
Le nouveau formulaire de déclaration préalable simplifiée
Cliquez ici pour télécharger le cerfa_13703-07
Le nouveau formulaire de permis de construire
Cliquez ici pour télécharger le cerfa_13406-07
La notion d’ouvrage «préexistant» n’est pas toujours aisée. Une piscine peut être considérée comme préexistante dès lors que son achèvement a été déclaré, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et que le délai prévu pour le contrôle effectif de la conformité de l’ouvrage est écoulé. Dès lors, l’administration peut, si elle l’estime utile, procéder au contrôle sur place (récolement) des travaux réalisés. Cette visite des lieux n’est plus possible à l’issue du délai de 3 mois suivant la réception de la déclaration d’achèvement (5 mois lorsque l’ouvrage est situé en secteur sauvegardé).
Passés ces délais, l’administration ne peut plus contester la conformité des travaux et l’ouvrage peut être considéré comme préexistant. Ainsi, le récépissé de dépôt (de plus de 3 ou 5 mois) d’une déclaration d’achèvement permet de s’assurer de la nature «préexistante» ainsi que de la conformité de la piscine sur laquelle vous intervenez, sauf, évidement, dans l’hypothèse d’une irrégularité constatée lors des opérations de récolement.
Un particulier faisant réaliser pour lui-même une construction nouvelle, n’est pas obligé de recourir à un architecte si son projet n’excède pas 170m² d’emprise au sol ou de surface de plancher. Ainsi dès lors que soit l’emprise au sol de la construction, soit sa surface de plancher dépasse 170 m², le permis de construire devra être établi par un architecte.
Pour tout projet d’extension d’une construction existante soumis à permis de construire, le recours à un architecte est obligatoire si cette extension a pour effet de porter l’emprise au sol ou la surface de plancher de l’ensemble après travaux au-delà de 170 m2.
Une fois votre piscine achevée, vous devez la déclarer aux services fiscaux. Elle viendra modifier la taxe d’habitation (en tant que dépendance de la maison), et la taxe foncière. Les deux premières années sont exonérées au titre de construction nouvelle en faisant une déclaration (formulaire 6704 IL) au centre des impôts fonciers dans les 90 jours suivants l’achèvement des travaux. D’autre part, depuis le 1er mars 2012, une taxe d’aménagement unique est perçue au moment de l’acceptation de la DP ou du PC. Elle est calculée en fonction de la superficie bassin + plages, et son taux est variable selon les communes (en moyenne environ 250 euros pour une 4 x 8 m).
Les piscines hors-sol non fixées au sol et déplaçables ne sont pas concernées par ces impôts. Pour plus d’info sur ce sujet, voir aussi Piscines privées et impôts locaux.
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