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La sécurité des piscines enterrées privatives

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La sécurité des piscines enterrées privatives

Nous publions ici la loi sur la sécurité des piscines, les 2 décrets qui la complètent ainsi que l’interprétation de ces textes par le Ministère de l’Équipement.

Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003

Article 1er

Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de l’habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

Chapitre VIII ” Sécurité des piscines “

Art. L. 128-1 – À compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. À compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

Art. L. 128-2 – Les propriétaires des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

Art. L. 128-3 – Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminés par voie réglementaire.

Article 2

Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :

Art. L.152-12 – Le non respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 3

Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des dispositions contenues à l’article 1er.

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003

relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation

Article 1

Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

Chapitre VIII – Sécurité des piscines

Art. R. 128-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

Art. R. 128-2. – Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R. 128-3. – La note technique mentionnée à l’article L. 128-1 doit être remise au maître d’ouvrage par le constructeur ou l’installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.

Art. R. 128-4. – Les dispositions du second alinéa de l’article R. 128-2 s’appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l’article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l’industrie et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004

modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation

Article 1

L’article R. 128-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Art. R. 128-2. –

I. – Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.

II. – Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : – les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ; – les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ; – les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans; – les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué dune sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. – Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2

A l’article R. 128-4, les termes : ´ du second alinéa de l’article R. 128-2 sont remplacés par les termes : du II et du III de l’article R. 128-2 ª. L’article R. 128-4 est complété par l’alinéa suivant : Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d’un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l’annexe jointe.

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l’industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L’interprétation des textes par le ministère de l’équipement

Sécurité des piscines privées : nouvelle étape de mise en application de la loi du 3 janvier 2003

COMMUNIQUE DE PRESSE du 8 juin 2004

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Secrétariat d’Etat au Logement

Une nouvelle étape de mise en application de la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines vient d’être franchie. Marc-Philippe Daubresse, secrétaire d’Etat au logement, rappelle que cette loi a pour objectif de sécuriser les piscines afin de prévenir les noyades de jeunes enfants. Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité. Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation. Le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes devront être équipées. Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Ne sont pas concernés : Les piscines situées dans un bâtiment Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables Les “établissements de natation” (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur. Le 7 juin 2004 (parution au journal officiel du 8 juin), le décret d’application de cette loi (décret n° 2003.1389 du 31 décembre 2003) a été modifié par décret (n° 2004-449):

1) Le décret modificatif fixe les exigences de sécurité auxquelles les quatre types de dispositifs prévus par le décret doivent se conformer : Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ; Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte, et à ne pas provoquer de blessure ; Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tel que le bassin de la piscine, lorsqu’il est fermé, est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ; Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent disposer d’une sirène et ne pas se déclencher de façon intempestive. Un des moyens pour les propriétaires de s’assurer que les matériels qu’ils vont vouloir acquérir ou faire installer respectent ces exigences est de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées. Les normes qui avaient été homologuées en décembre dernier viennent de faire l’objet d’une révision initiée par la commission de normalisation (fabricants, associations de consommateurs, organismes techniques), les expérimentations ayant révélé l’opportunité de préciser ou compléter certaines dispositions. Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a fait paraître au journal officiel du 2 mai 2004 (NOR INDI0410046V) un avis relatif à l’homologation de quatre normes révisées suivantes :

• Barrières (norme NF P90-306)

• Alarmes (norme NF P90-307)

• Couvertures (norme NF P90-308)

• Abri (norme NF P 90-309)

Les dispositifs installés depuis le 1er janvier 2004 et conformes aux normes parues en décembre dernier respectent les exigences de sécurité et n’ont pas besoin dêtre modifiés. Les textes des normes peuvent être obtenus auprès de l’Association française de normalisation (AFNOR – 11 avenue Francis Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine cedex – 01 41 62 76 44 – www.afnor.fr). Ils peuvent également être consultés gratuitement sur place, soit au siège de l’AFNOR, soit dans ses différentes délégations régionales, soit dans les centres associés. Les personnes qui ont acheté les précédentes normes recevront le texte des nouvelles directement et à titre gracieux de la part de l’AFNOR.

2) Le décret modificatif permet aux propriétaires de piscines ayant installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin, de faire attester la conformité de leur installation aux exigences de sécurité, par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique agréé par l’Etat (la liste est consultable sur www.construction.equipement.gouv.fr ou peut être obtenue auprès des directions départementales de l’Equipement). Un modèle d’attestation est annexé au décret. Les propriétaires peuvent aussi, sous leur propre responsabilité, attester eux-mêmes de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques qui leur ont permis de faire la vérification. Sil est constaté que le dispositif n’est pas conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau dispositif. Pour les nouvelles piscines, lorsque le maître d’ouvrage, c’est-à-dire celui qui décide de la construction ou de l’installation d’une piscine, fait appel à un constructeur ou installateur, ce dernier doit lui remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique : Qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité retenu par le maître d’ouvrage, Qui l’informe sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.

Rappel des conseils de prévention

Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes). Lors de la baignade et autour de la piscine, il est vivement conseillé d’équiper les jeunes enfants de dispositifs de flottement (bouée adaptée; brassards; maillots flotteurs…). Il ne faut jamais laisser un jeune enfant accéder seul à une piscine, ni l’y laisser seul ou le quitter des yeux, même quelques instants.

Source : site Internet du Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Secrétariat d’Etat au Logement

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