Accueil » Le Magazine pour les pros » PISCINES COLLECTIVES » Réglementation » Normes d’hygiène applicables aux piscines et baignades aménagées
La loi 78-733 du 12 juillet 1978 et le décret 81-324 du 7 avril 1981 définissent les normes applicables à toutes les piscines et aux baignades aménagées, existantes ou à construire, à l’exception de celles réservées à l’usage personnel d’une famille, dans les domaines de l’eau, des installations et du contrôle.
On entend par piscine, un établissement comportant un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. En sont exclues les piscines thermales et les piscines de centre de réadaptation fonctionnelle.
On entend par baignade aménagée un lieu comprenant une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles les activités de bain et de natation sont expressément autorisées et une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
Le décret du 7 avril 1981 (Titre I – section 1) modifié par l’arrêté du 28 septembre 1989 définit les normes communes auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et des baignades aménagées, normes qui sont précisées à l’annexe 1.
Ainsi pour les piscines : l’eau doit être transparente, non irritante, avoir un pH compris entre 6,9 et 7,7. Il doit y avoir absence de germes pathogène, absence de substances susceptibles de nuire à la santé des baigneurs…
Pour les baignades aménagées : l’eau doit être transparente, non irritante. Il doit y avoir absence de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs.
Dispositions particulières aux piscines : La section 2 du Titre I du décret expose les dispositions particulières aux piscines. L’eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante et l’alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d’un réseau de distribution publique. La reprise des eaux de surface doit se faire en continu pour au moins 50% des débits de recyclage définis ci-après. L’utilisation d’écumeurs de surface est autorisée pour les bassins d’une surface inférieure ou égale à 200 mètres carrés à raison d’un écumeur (au minimum) par 25 mètres carrés de plan d’eau.
L’installation de recyclage et de traitement d’eau doit permettre, pour les piscines dont la surface totale du plan d’eau est supérieure à 240 mètres carrés, d’assurer une durée du cycle de filtration de l’eau inférieure ou égale à :
• huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée sub-aquatique,
• trente minutes pour une pataugeoire,
• une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassin de profondeur égale ou inférieure à 1,50 mètre,
• quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
Ces débits doivent être atteints à tout moment même lorsque les filtres sont encrassés.
Le décret du 7 avril 1981 (Titre II – section 1) traite des dispositions communes aux piscines et aux baignades aménagées en ce qui concerne les installations, dispositions développées dans l’annexe II.
Pour les piscines : définition du nombre de douches, de cabinets d’aisance et de lavabos suivant la fréquentation maximale instantanée et selon qu’il s’agisse d’une piscine couverte ou de plein air.
Pour les baignades aménagées : installation de cabinets d’aisance (deux au minimum) et situés à proximité de la baignade.
Dispositions particulières aux piscines La section 2 du Titre II du décret traite des dispositions particulières aux piscines. La capacité d’accueil de l’établissement, fixée par le maître de l’ouvrage, doit être affichée à l’entrée, elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d’eau couvert. Les autres personnes ne sont admises que si un espace distinct et un équipement sanitaire a été prévu.
La présence de sanitaire, douche, pédiluve est obligatoire :
• pour une piscine en plein air, une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximum inférieure ou égale à 1 500 personnes
• pour les piscines couvertes, une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation égale ou inférieure à 200 personnes.
Dispositions particulières aux baignades aménagées La section 3 du Titre II définit les dispositions concernant les baignades aménagées. Elles doivent être délimitées et installées hors des zones de turbulence et à l’abri des souillures, notamment des contaminations urbaines.
Le Titre III du décret concerne le contrôle des piscines et des baignades aménagées. Il définit notamment la nature et la fréquence des analyses qui doivent être transmises à la direction départementale de la DDASS (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale) et affichées d’une façon visible pour les usagers.
L’Arrêté du 7 avril 1981, modifié par l’arrêté du 28 septembre 1989 précise :
Les dispositions techniques applicables aux piscines visées à l’article 1 du décret précité en ce qui concerne :
• l’apport d’eau neuve
• le renouvellement de l’eau des bassins à raison d’au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté l’établissement
• le contrôle d’encrassement des filtres
• la liste des produits de désinfection agréés : produits chlorés, PHMB (polymère d’hexaméthylène biguanide), brome, ozone
• les dispositions concernant l’injection des produits chimiques
• l’obligation de vidange complète des bassins au moins deux fois par an
• la tenue d’un carnet sanitaire, véritable tableau de marche de l’ensemble des installations.
Les dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées :
• établissement d’un dossier justificatif lors du dépôt de la déclaration d’ouverture d’une piscine ou d’une baignade aménagée
• établissement d’un règlement intérieur qui doit être affiché de manière visible pour les usagers
• pour les piscines, établissement d’un dossier technique complet comportant plans et descriptifs.
Piscines privées ouvertes au public : hôtel, camping, village de vacances
Les piscines dont la surface totale de bassin est inférieure ou égale à 240 mètres carrés sont dispensées :
• de répondre aux normes fixant le débit de recyclage. Une obligation de résultat demeure néanmoins
• du circuit classique d’accès aux plages, douches, W-C, pédiluve. Pour les piscines dont la surface totale de bassin est supérieure à 240 mètres carrés l’ensemble de la réglementation est applicable à la seule exception de l’équipement sanitaire.