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Sécurité dans les piscines ouvertes au public

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Sécurité dans les piscines ouvertes au public

Un document, réalisé en 1993 conjointement par les Ministères de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et celui de la Jeunesse et des Sports, traite avec soin et précision des principes de surveillance et de sécurité dans les établissements de natation et les baignades d’accès payant et d’accès gratuit.

La surveillance

Ce sont essentiellement les conditions d’accès, gratuit ou payant, qui conditionnent les exigences réglementaires de surveillance et, tout particulièrement, la qualification exigée du personnel. La réglementation diffère donc selon qu’il s’agit d’établissements de natation et de baignades d’accès payant, de baignades aménagées d’accès gratuit ou des établissements de natation propres aux hôtels, campings ou village-de-vacances. Pour les établissements de natation et de baignades d’accès payant, la réglementation est régie par la loi du 24 mai 1951 et le décret du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991 et son arrêté d’application du 26 juin 1991. Cette surveillance doit être assurée par des personnes titulaires d’un diplôme de MaÎtre Nageur Sauveteur (MNS) assistées de personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). Pour les baignades aménagées d’accès gratuit, leur sécurité appartient toujours à l’autorité locale. Elle est régie par les articles L131-2-6°, L131-2-1du Code des communes et la loi du 24 mai 1951 modifiée par le décret du 20 octobre 1977. Dans la mesure où la baignade est ouverte réglementairement et gratuitement au public, les personnes chargées de la surveillance doivent être titulaires du Brevet de Maître Nageur Sauveteur ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Quant aux établissements de natation privés d’accès gratuit, dans un avis rendu par le Conseil d’État lors de sa séance du 26 janvier 1993, il ressort que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public. Il y a donc lieu de considérer que la loi du 24 mai 1951 ne s’applique pas à ces établissements, ce qui ne les dispense pas de respecter les règles générales de sécurité.

La sécurité

L’arrêté du 17 juillet 1992 fixe les garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant. Il comprend principalement :
• des dispositions d’ordre général : signalisation pour l’information des utilisateurs, nature des sols, aménagement des plages et des margelles,
• des dispositions relatives aux bassins : espace de protection pour chaque matériel, activité ou animation, parois et fond des bassins de couleur claire pour faciliter la surveillance, indication visuelle des profondeurs, plots de départ avec au moins 1,80 mètre de profondeur d’eau, pataugeoire d’une profondeur inférieure à 40 cm ramenée à 0,20 cm en périphérie, définition des pentes des bassins et des pataugeoires qui ne doivent pas dépasser respectivement 0,10 et 0,05 mètre par mètre, conception des bouches de reprise des eaux dans le bassin empêchant qu’un baigneur puisse les obstruer ou s’y trouver retenu, accès et sorties des bassins s’effectuant au moyen d’échelles, d’escaliers ou de pentes douces…
• des dispositions relatives aux toboggans : classement par catégories, conditions d’installation et d’utilisation.
• des dispositions relatives aux équipements particuliers : tremplins et plongeoirs, conditions d’installation et d’utilisation, appareillage permettant de générer artificiellement des vagues.

Textes de référence

– Décret 77-1177 du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991 et arrêté d’application du 26 juin 1991: surveillance et enseignement des activités de natation.
– Arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant. Les Directeurs des sports et de la sécurité civile, ainsi que les préfets, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
– Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi du 13 juillet 1992.
– Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d’organisation de la surveillance et des secours.

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